La responsabilité délictuelle désigne l’obligation, pour une personne qui a causé un dommage à autrui, de réparer ce dommage en indemnisant la victime.

Exemple de responsabilité délictuelle : Les faits 

Le sinistre dont il s’agit a eu lieu en 2013, dans un parking public qui fait partie d’un centre commercial. Ce centre commercial appartient à une collectivité territoriale P. qui l’a donné en gestion auprès d’une société Y qui a elle-même concédé ce parking à la société X.

L’entretien du parking est effectué par la société A. Au sein du centre commercial se trouve un restaurant exploité par la société B. la victime est un usager du parking.

Alors qu’elle venait de garer son véhicule dans ce parking, la victime emprunte le couloir le reliant aux ascenseurs du rez de chaussée aux centre commercial. Elle fait une chute en présence d’un témoin. Les secours arrivent.

La question est de savoir qui va voir sa responsabilité engagée dans la réalisation de ce sinistre.

Un expertise technique amiable détermine la cause du sinistre. Il s’agit de la glissance anormale du sol. Cette expertise expose que cette glissance anormale peut provenir d’une action soit de la société d’entretien A soit de la société de restauration B.

La victime assigne devant le tribunal judicaire compétent toutes les parties susceptibles d’avoir participé à la réalisation de son sinistre. Il s’agit de la société de concession X, la société d’entretien A et de la société de restauration B.

L’exploit introductif d’instance est postérieur à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avr. 2018 qui prévoit une mise en place d’un droit transitoire. Cet exploit date du 27 octobre 2016.

La décision du tribunal

Le 5 septembre 2019, le tribunal rend sa décision en se fondant d’une part sur le nouveau texte de responsabilité visé dans l’ordonnance du 10 février 2016, à savoir l’article 1240 qui déclare : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », et d’autre part sur le principe de la responsabilité in solidum de la société de restauration B et de la société d’entretien A en exonérant la société de concession du parking X.

Pour ce faire, le tribunal retient : la victime se trouve en présence d’un dommage causé par un membre indéterminé d’un groupe, de sorte que tous les membres identifiés doivent répondre solidairement sauf pour chacun d’eux à démontrer qu’il ne peut en être l’auteur. La société de parking X rapporte la preuve d’une cause étrangère. La société d’entretien A et la société de restauration B ne démontrent pas qu’elles ne sont pas l’auteure du dommage de la victime.

Le tribunal reconnait le droit à réparation de la victime et condamne in solidum les sociétés A et B.

L’appel à cette décision

La société de restauration B interjette appel de cette décision.

La cour d’appel saisie reconnait le droit à réparation de la victime, mais le fonde sur un autre moyen de droit*.

La cour d’appel se rapporte au rapport d’expertise technique amiable sur les circonstances de l’accident. Le tribunal retient que si la glissance anormale du sol est la cause du sinistre, il relève que ce rapport n’impute pas cette glissance au fait de chacune des deux sociétés A et B mais retient au contraire une alternative de sorte que les éléments recueillis n’ont pas permis de déterminer l’origine exacte de la glissance anormale du sol.

La cour relève par voie de conséquence que c’est à tort que le tribunal a fait application de la causalité alternative pour retenir la responsabilité solidaire pour faute de la société A et de la société B alors que la cause de la glissance anormale du sol n’est pas établie pas plus que l’existence d’une faute imputable à chacune des deux sociétés.

La cour entre en voie de condamnation envers la société de concession de parking X en se fondant sur le principe de l’ancien article 1384 alinéa 1 du code civil en sa qualité de gardienne du sol, au regard de la preuve du rôle causal de l’anormalité de la chose inerte constituée en l’espèce par la glissance du sol

Elle souligne « il est dès lors indifférent que la société de parking X n’ait pas commis de faute »

*Cour d’Appel de NIMES -1ère Chambre Civile-8 juillet 2021-n° 392-