Jurisprudence de la Cour de cassation et Conseil d'état - 2023 et 2024

1ère jurisprudence de la Cour de cassation

CCASS Pourvoi n° 22-17.891 du 21 décembre 2023

Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit de la victime. La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte de gains professionnels futurs que si par la suite sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.

2ème jurisprudence de la Cour de cassation

CCASS Pourvoi n° 21-22.319 du 15 février 2024

L’accident de la circulation disparait (au sens de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985) en cas de faute volontaire du conducteur à l’origine de l’accident. Ainsi, ne constitue pas un accident, celui qui volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers ne présente pas de ce fait un caractère fortuit.

3ème jurisprudence de la Cour de cassation

CCASS Pourvoi n° 22-20.994 du 15 février 2024

Principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. L’état antérieur de la victime ne saurait réduire ou exclure sont droit à indemnisation notamment dans le cas d’une pathologie lombaire dégénérative.

4ème jurisprudence de la Cour de cassation

CCASS pourvoi 23-14.232  du 4 septembre 2024 : article L1142-1, I du code de la santé publique et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

La rente tierce personne n’est pas suspendue durant l’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 30 jours.

5ème jurisprudence CONSEIL D’ETAT

CE 5ème et 6ème chambres réunies N° 460187 du 13 février 2024

Indemnisation autonome du préjudice moral lié au retard de communication du dossier médical par le centre hospitalier

6ème jurisprudence de la Cour de cassation

CCASS pourvoi 22-23.433 du 16 octobre 2024 : article L1142-1, I alinéa 1er du code de la santé publique et 1353 du code civil. FAUTE MEDICALE/renversement de la charge de la preuve en cas de compte rendu opératoire incomplet.

Les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute et que la preuve de la faute comme celle d’un lien causal avec le dommage invoqué incombe au demandeur.

Cependant dans le cas d’une absence ou d’une insuffisance d’informations sur la prise en charge du patient, plaçant celui-ci ou ses ayants droits dans l’impossibilité de s’assurer que les actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés ont été appropriés, il incombe alors au professionnel de santé d’en apporter la preuve.